Vision, Mission, Valeurs institutionnelles
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Vision
En mettant en conformité ses activités avec les normes et les meilleures pratiques internationales, la Cour des comptes est déterminée à renforcer son professionnalisme et aspire à gagner la satisfaction et la reconnaissance de ses partenaires et devenir l’autorité de référence dans l’amélioration de la gestion et la gouvernance des finances publiques.
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Mission
La mission de notre Institution est de favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et fonds publics, de promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques et de contribuer au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales.
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Valeurs institutionnelles
L’indépendance
En tant qu’Institution Supérieure de Contrôle a posteriori des finances publiques, la Cour des comptes arrête en toute souveraineté ses programmes de contrôle annuels, jouit du pouvoir d’investigation, de sanction et du droit de communication et ne s’immisce pas dans la gestion des organismes soumis à son contrôle.
Objectivité
La Cour des comptes veille, à travers son système qualité, à ce que les résultats de ses missions de contrôle soient fondés exclusivement sur des informations probantes.
Impartialité
La Cour des comptes œuvre à enraciner l’esprit d’impartialité pour préserver ses travaux des préjugés, des tendances politiques ou des intérêts personnels.
Compétence
Outre la maîtrise des règles de comptabilité et de gestion financière dans le secteur public et la tenue constamment à jour de ses connaissances sur la législation et la réglementation régissant les organismes soumis à son contrôle, la Cour des comptes veille en permanence à l’application des méthodologies et des normes professionnelles et à l’acquisition de nouvelles connaissances et techniques lui permettant d’élargir son champ d’intervention aux domaines récemment gagnés par le contrôle.
Professionnalisme
En accomplissant ses travaux, conformément aux normes et à l’éthique professionnelles, et en développant une communication positive avec les entités soumises à son contrôle, la Cour des comptes tient à donner une perception réelle de son rôle.
Organisation de la Cour des comptes
La Cour des comptes dispose de l’autonomie de gestion, elle est soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle est dirigée par un président assisté d’un vice-président. Le rôle de ministère public au sein de la Cour des comptes est assuré par un Censeur général assisté de censeurs. La Cour des comptes est organisée en chambres à compétence nationale (au nombre de huit) et en chambres à compétence territoriale (au nombre neuf) et une chambre de discipline budgétaire et financière.
Les chambres nationales et territoriales sont subdivisées en sections. La Cour des comptes dispose d’un greffe confié à un greffier principal assisté de greffiers.
La Cour des comptes comprend également des départements techniques et des services administratifs dont l’animation, le suivi, la coordination des activités sont assurés, sous l’autorité du Président de la Cour, par le Secrétaire général. Les départements techniques (département des techniques d’analyse et de contrôle et département des études et du traitement de l’information) sont chargés d’assurer le soutien nécessaire à l’accomplissement des missions de la Cour des comptes et à l’amélioration de ses performances.
La direction de l’administration et des moyens est chargée de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour des comptes.
Le corps des magistrats de la Cour des comptes comporte une hors-hiérarchie et deux grades subdivisés en groupes. Les magistrats de la Cour des comptes sont assistés dans leurs travaux par des vérificateurs financiers.
Champ de compétence de la Cour des comptes
L’ordonnance n° 95-20 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 10-02 du 26 août 2010 relative à la Cour des comptes, confère à celle-ci une compétence universelle sur le contrôle des finances publiques.
À ce titre, la Cour contrôle tous les organismes publics de toute nature, y compris les entreprises mixtes dont l’État, les collectivités locales, les établissements et organismes publics détiennent une partie du capital social. Elle est habilitée également à contrôler l’utilisation des ressources collectées par des organismes, quel que soit leur statut juridique, à l’occasion de campagne de solidarité d’envergure nationale.Nonobstant les saisines éventuelles émanant des autorités publiques qui peuvent lui confier des dossiers particuliers d’importance nationale, les articles 7, 8, 8 bis, 9 à 12 de l’ordonnance précitée précisent le champ de compétence de la Cour des comptes à savoir :
• les services de l’État, les collectivités territoriales, les institutions, les établissements et organismes publics de toute nature assujettis aux règles de la comptabilité publique ;
• les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises et organismes publics qui exercent une activité industrielle, commerciale ou financière, et dont les fonds, ressources ou capitaux sont en totalité de nature publique ;
• les sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique dans lesquels l’État, les collectivités territoriales, les établissements, entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;
• les participations publiques dans les entreprises, sociétés ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’État les collectivités territoriales, les établissements, ou autres organismes publics, détiennent une partie du capital social ;
• les organismes gérant des régimes obligatoires d’assurance et de protections sociales ;
• les résultats de l’utilisation des concours financiers que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme, accordent notamment sous forme de subventions, de garanties ou de taxes parafiscales, quel qu’en soit le bénéficiaire ;
• L’utilisation des ressources collectées à l’occasion de campagnes de solidarité d’envergure nationale par les organismes quel que soit leur statut juridique, qui font appel à la générosité publique pour soutenir, notamment des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives ou culturelles.
Missions et compétences
La Cour de comptes est investie de compétences très larges en matière de contrôle. Ces missions consistent notamment en la vérification des conditions d’utilisation et l’appréciation de la gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les organismes entrant dans son champ de compétence et de la conformité de leurs opérations financières et comptables par rapport aux lois et règlements en vigueur. L’objectif étant de favoriser l’utilisation régulière et efficiente de ces ressources et à promouvoir l’obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des finances publiques. L’institution contribue également, dans le cadre de ses attributions, au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites. Elle exerce ces attributions juridictionnelles par voie d´arrêt dans le cas de l´apurement des comptes des comptables publics, de la reddition des comptes et de la discipline budgétaire et financière pour les fautes et irrégularités commises par les gestionnaires. Elle exerce ses attributions administratives à travers le contrôle de la qualité de la gestion au plan de l´efficacité, de l´efficience et de l´économie. Elle peut être saisie par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblé populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation pour étudier des dossiers d’importance nationale. Enfin, elle est également consultée, sur les avant-projets de loi portant règlement budgétaire et sur les avant-projets de textes relatifs aux finances publiques.
Formations de la Cour des comptes
Dans le cadre de ses activités juridictionnelles, les formations de la Cour des comptes se réunissent :
• En chambres et en sections pour statuer sur les résultats des opérations de vérification (article 50) ;
• En formation spéciale (ad hoc) désignée par le président de la Cour, chargée de statuer sur la demande d’annulation de la décision de classement du censeur général (article 94) ;
• En chambre de discipline budgétaire et financière pour statuer sur les dossiers relevant de sa compétence et émanant aussi bien des Chambres de contrôle de la Cour des comptes que des autorités publiques et organes de contrôle (article 52) ;
• En chambres réunies pour statuer sur les appels interjetés contre des arrêts rendus par les chambres de contrôle et pour formuler des avis sur les questions de jurisprudence et des règles de procédure (article 48) ;
La Cour des comptes se réunit, en outre :
• En comité des programmes et des rapports pour préparer et adopter le projet de programme annuel de la Cour des comptes et son bilan, le rapport annuel destiné au président de la République et à l’institution législative ainsi que le rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire (article 54) ;
• En formation interchambres désignée par le président de la Cour, lorsque l’objet de la mission de contrôle concerne des champs de contrôle relevant de la compétence de plusieurs chambres (article 54 du règlement intérieur de la Cour des comptes).
Attributions de la Cour des comptes
• Attributions juridictionnelles
Au plan juridictionnel, la Cour des comptes est chargée de s’assurer en matière de reddition des comptes, d’apurement des comptes des comptables publics et de discipline budgétaire et financière, au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle réserve, à ses constatations, les suites juridictionnelles dans les cas prévus par l’ordonnance n° 95.20 modifiée et complétée.
Elle contribue également, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions juridictionnelles, au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites, constituant des manquements à l’éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics.
• Attributions administratives
Au plan administratif, la Cour des comptes est chargée du contrôle du bon emploi des ressources, fonds, valeurs et moyens matériels par les organismes entrant dans son champ de compétence et s’assure de la conformité de leurs opérations financières et comptables aux lois et règlements en vigueur.
Elle apprécie la qualité de leur gestion au plan de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie.
À l’occasion de ses investigations, elle s’assure de l’existence, de la pertinence, de l’efficacité et de l’effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d’audit internes.
Elle recommande, à l’issue de ses investigations et enquêtes, toutes mesures d’amélioration qu’elle estime devoir formuler.
Enfin, la Cour contribue dans le cadre de ses compétences et attributions administratives au renforcement de la prévention contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites constituant des manquements à l’éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics.
• Autres attributions
La Cour des comptes établit le rapport annuel, informe le Président de la République sur toute question d’importance nationale. Elle est consultée sur les avant-projets de loi portant règlement budgétaire et sur tout projet de texte intéressant les finances publiques.
En vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt national et engagés directement ou indirectement par des institutions de l’État ou des organismes publics soumis à son contrôle, la Cour des comptes participe à l’évaluation, au plan économique et financier des programmes et politiques publiques initiés par les pouvoirs publics.
Dans son domaine de compétence, la Cour des comptes contribue au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites, constituant des manquements à l’éthique et au devoir de probité ou portant atteinte au patrimoine ou aux deniers publics.
Suites résérvées aux investigations de la Cour des comptes
L’exercice par la Cour des comptes de ses attributions administratives et juridictionnelles donne lieu à deux catégories de suites, à savoir:
1- Les suites administratives :
- La note d´appréciation
À l´issue du contrôle de la qualité de gestion, la Cour des comptes arrête ses appréciations définitives et formule toutes recommandations et propositions en vue d´améliorer l´efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres et aux autorités administratives concernées. - La lettre du président de Chambre
Elle porte à la connaissance des responsables des services et organismes contrôlés, les constatations de la Cour des comptes relatives aux situations, faits ou irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des organismes et entreprises publics soumis à son contrôle, en vue de prendre les mesures qu´implique une saine gestion des finances publiques.
• Le référé
Lorsque la Cour des comptes considère que des faits, situations ou irrégularités visés par les articles 24 et 25 du règlement intérieur doivent être portées à la connaissance des autorités hiérarchiques ou de tutelle, le président de la Cour des comptes saisit ces dernières par voie de référé.
• La note de principe
Le Président de la Cour des comptes, par note de principe, porte à la connaissance des autorités de tutelle des services ou organismes contrôlés les insuffisances relevées en matière d´application de textes régissant la gestion des fonds publics qui leur sont applicables
• Le rapport annuel
La Cour des comptes établit un rapport annuel résumant l’ensemble de ses constatations et observations qu’elle juge utile d’adresser au président de la République. Par ailleurs, « la Cour des comptes informe le président de la République sur toute question d’importance particulière relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile ».
Le rapport annuel reprend les principales constatations, observations et appréciations résultant des travaux d’investigation de la Cour des comptes, assorties des recommandations qu’elle estime devoir formuler ainsi que les réponses y afférentes des responsables, représentants légaux et autorités de tutelle concernés.
Il est publié totalement ou partiellement au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sur décision du président de la République.
Une copie du rapport est transmise par la Cour des comptes à l’institution législative.
• Le rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire (APLRB)
La Cour des comptes prépare un projet de rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire (APLRB). Les rapports d’appréciation qu’elle établit à cet effet au titre de l’exercice considéré sont transmis par le gouvernement à l’institution législative avec le projet de loi y afférent.
2- Les suites juridictionnelles :
• En matière de reddition des comptes des comptables publics et des ordonnateurs
La Cour des comptes:
– prononce des amendes à l’encontre des comptables et des ordonnateurs concernés en cas de retard dans le dépôt des comptes, et des amendes à l’encontre des comptables publics en cas de défaut de transmission des pièces justificatives ;
– soumet à des astreintes les comptables et les ordonnateurs concernés si, à l’issue des délais impartis, ils n’ont toujours pas déposé leurs comptes à la Cour des comptes.
• En matière d’apurement des comptes des comptables publics
La Cour des comptes statue par voie d’arrêt définitif s’il n’est retenu, à la charge du comptable, aucune irrégularité. Elle statue par arrêt provisoire comportant des injonctions et/ou des réserves dans le cas contraire, suivi d’arrêt définitif de décharge ou débet.
• En matière de contrôle de la qualité de gestion
La constatation par les chambres de la Cour des comptes, à l’occasion du contrôle de la qualité de la gestion des organismes relevant de leurs compétences, de faits susceptibles de qualifications pénales, donne lieu à l’établissement d’un rapport circonstancié retraçant les faits en question. La Cour transmet, par le biais du censorat général, l’ensemble du dossier au procureur général territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires et en informe le ministre de la Justice. Elle avise également de cette transmission, les personnes concernées et l’autorité dont elles relèvent.
Par ailleurs, si à l’occasion de son contrôle, la Cour relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l’encontre d’un responsable ou d’un agent d’un organisme public soumis à son contrôle, par référence au statut de ce dernier, elle signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire à l’encontre du responsable ou de l’agent concerné.
• En matière de contrôle de la discipline budgétaire
La Cour des comptes prononce des amendes à l’encontre des responsables ou agents des institutions, établissements et organismes ayant commis une faute ou irrégularité préjudiciable au trésor public ou à un organisme public.
• En matière d’appel contre les arrêts de la Cour
La formation toute chambre réunie de la Cour des comptes statue sur les appels introduits par le censeur général, les tutelles ou les justiciables concernés, contestant les arrêts rendus par les Chambres de la Cour.
Droits des justiciables de la Cour des comptes
En sus des voies de recours accordées aux justiciables en matière juridictionnelle contre les arrêts de la Cour, les personnes susceptibles d’être contrôlées par la Cour des comptes disposent également, d’un certain nombre de droits dont :
• Le droit de réponse aux rapports de contrôle de la Cour des comptes dans le cadre de la procédure contradictoire (article 55 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes) ;
• Le droit de réponse aux éléments contenus dans le rapport circonstancié dans le cadre de la procédure contradictoire relevant de la section « instruction » de la CDBF (article 95 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de demander un délai supplémentaire pour répondre aux rapports de contrôle et aux arrêts provisoires (dernier alinéa de l’article 78 de l’ordonnance 95-20 du 17 juillet relative à la Cour des comptes modifiée et complétée et article 55 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes) ;
• Le droit d’être informé de l’ouverture d’une instruction dans le cadre de la procédure CDBF (article 96 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de constituer sa défense par la désignation d’un avocat dûment agrée par la Cour des comptes (article 96 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée) ;
• Le droit de prendre connaissance au greffe de la Cour des comptes du dossier complet de l’affaire soumise à la CDBF, y compris les conclusions du censeur général (article 99 de l’ordonnance n° 95-20 précitée, modifiée et complétée).
Voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes
Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l’objet de révision, d’appel ou de cassation.
La révision est introduite par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations objet de l’arrêt, le censeur général ou, d’office, par la chambre ou la section qui les a rendus, pour cause : d’erreur, d’omission ou de faux, de double emploi, et lorsque des éléments nouveaux le justifient (art102 de l’ordonnance 95-20 modifiée et complétée).
La demande de révision doit être adressée au président de la Cour des comptes dans un délai ne pouvant excéder un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêt, objet du recours et au-delà d’une année dans le cas où l’arrêt a été rendu sur la base de fausses pièces justificatives et reconnues en tant que telle.
L’appel contre les arrêts de la Cour des comptes ne peut-être interjeté que par les justiciables concernés, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou le censeur général et ce, dans un délai ne pouvant dépasser un (1) mois à compter de la date de notification de l’arrêt (art107 de l’ordonnance 95-20 modifiée et complétée).
L’appel a un effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt attaqué, contrairement à la révision qui elle, ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt attaqué (art106 de l’ordonnance, 1er alinéa et 107, dernier alinéa de l’ordonnance).
Les pourvois en cassation, contre les arrêts de la Cour des comptes siégeant en toutes chambres réunies, sont introduits sur requête des personnes concernées, d’un avocat agréé auprès du Conseil d’État, du ministre chargé des finances, des autorités hiérarchiques ou de tutelle ou du censeur général (art110 de l’ordonnance).
Si le pourvoi en cassation est décidé par le Conseil d’État, dans ce cas, la formation de toutes les chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés.